Départ du colocataire : la solidarité ne cesse pas sans congé
- promarkrid
- 29 déc. 2025
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La colocation peut se définir comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats conclus entre les locataires et le bailleur, à l’exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Ainsi, les concubins sont considérés comme des colocataires, à la différence des couples mariés ou pacsés.
La clause de solidarité est, dans la majorité des cas, stipulée au sein des baux de colocation dans le cadre d’un bail unique.
Cette clause constitue une stipulation contractuelle par laquelle chaque locataire s’engage à être solidairement responsable de l’intégralité des obligations résultant du bail, notamment le paiement des loyers, des charges, voire la réparation des dégradations causées dans les lieux S’agissant de l’indemnité d’occupation, celle-ci est due en raison d’une faute quasi-délictuelle et ne sera pas due au titre du contrat de bail.
L’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 fixe une limite temporelle à la solidarité des colocataires en prévoyant que le congé régulièrement délivré par l’un des colocataires met fin à son engagement solidaire, à la condition toutefois qu’un nouveau locataire figure au bail.
À défaut de nouveau locataire, la solidarité du colocataire sortant, ainsi que celle de sa caution, s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date d’effet du congé.
Une jurisprudence récente a retenu que le locataire ayant quitté les lieux sans délivrer de congé en bonne et due forme ne peut se prévaloir de l’extinction de la solidarité à l’issue d’un délai de six mois à compter de son départ et de la remise des clés (Cour d’appel, Paris, Pôle 4, chambre 3, 11 Septembre 2025 – n° 23/07737).
La Cour d’appel de Paris n’approuve pas ce raisonnement et s’en tient à la lettre du texte : le congé demeure nécessaire pour faire courir le point de départ de la fin de la solidarité.
D’autant qu’en l’espèce, le locataire ne rapportait pas la preuve de la date de son départ ni de la remise des clés.
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